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Local 9554 | Syndicat des Metallos | F.T.Q.

Syndicat des Agents de Controle Pre-Embarquement

Modifié le : 18:46:10, 04-01-2017
Date de Publication : 13:46:10, 04-01-2017

Interprétation des normes pour les congés familial

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Les obligations visées par cette disposition sont liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint. Contrairement à ce qui prévalait avant le 1er mai 2003, il n’est plus nécessaire que l’enfant soit mineur et l’enfant du conjoint du salarié est maintenant inclus. Le salarié peut également s’absenter en raison de l’état de santé d’autres membres de la famille, soit son conjoint, son père, sa mère, son frère, sa sœur ou l’un de ses grands-parents.

Notons que l’absence autorisée pour un motif rattaché à l’état de santé des personnes mentionnées à cette disposition doit être directement reliée à leur état de santé. À titre d’exemple, le père d’un salarié part en voyage et son état de santé exige qu’une personne l’accompagne. Le salarié ne pourrait justifier une absence pour accompagner son père en vertu de l’article 79.7 LNT car, dans ces circonstances, le motif à la base de l’absence est un « déplacement » et non une absence « en raison de l’état de santé ». Par contre, il est évident que serait visée par cette disposition une absence pour accompagner un proche parent qui doit se déplacer pour recevoir des soins et a besoin d’assistance.     

 

Ceci vient avec 4 résumés de décisions :

 

Plourde c. Placement Monfer inc., [1993] C.T. 32

La plaignante est sans conjoint, et sa fille, atteinte d’une maladie, doit se faire hospitaliser dans une autre ville. La dame n’a pas le choix des dates d’hospitalisation, le transfert médical et les frais de transport étant pris en charge par le CLSC.

Dans ces circonstances, en avisant son employeur de son absence le plus tôt possible et en limitant la durée de son congé aux journées où elle doit se rendre à l’hôpital, la plaignante a pris les moyens raisonnables à sa disposition pour remplir ses obligations et pour limiter la durée du congé.

Fortin c. Nettoyeurs professionnels de conduits d'air, D.T.E. 92T-1291 (C.T.)

Le plaignant doit démontrer dans l’application de l’article 81.2 LNT qu’il a pris les moyens raisonnables à sa disposition pour remplir ses obligations. Dans le cas présent, la conjointe du plaignant était présente au domicile, et il n’a pas été démontré qu’elle était incapable de s’occuper de l’enfant. De plus, le plaignant n’a tenté d’aviser son superviseur qu’une seule fois et n’a pas avisé le client. Le plaignant ne s’est donc pas libéré de son obligation d’aviser l’employeur.

Fontaine c. Services alimentaires Laniel inc., D.T.E. 95T-593 (C.T.)

La plaignante est monoparentale, et on ne peut raisonnablement envisager que la tante de l’enfant puisse remplir les obligations parentales. De plus, la plaignante a tout fait pour limiter la durée du congé et a avisé correctement l’employeur de son absence. Elle respecte donc les obligations imposées par l’article 81.2 LNT.

Tardif c. 27359975 Québec inc., D.T.E. 96T-419 (C.T.)

La plaignante, en apprenant que sa garderie serait fermée à la fête de Dollard, communique sans succès avec deux de ses amies pour leur demander de garder ses enfants, son mari étant dans l’impossibilité de le faire. Elle refuse par la suite les services d’une collègue comme gardienne, car elle ne la connaît pas depuis longtemps. On doit donc conclure que la plaignante a pris les moyens raisonnables pour faire garder ses enfants par quelqu’un d’autre.

Comme tu peux le lire, il y a des obligations pour le salarié. Ces congés ne sont pas des journées de congés flottantes.

 

En espérant que ceci pourra aider les membres de la section locale 9554


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